foire aux questions
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Cette foire aux questions se veut un outil de référence rapide et un résumé. Ceci ne remplace nullement les textes officiels de la convention collective intervenue entre LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (FSQ) (CSQ) 2011-2015 signée le 20 mars 2011. |
Chevauchement inter-quarts

1 - Quelles sont les conditions entourant l’application du chevauchement des quarts ?
C’est là où les services sont dispensés 24 heures par jour, 7 jours par semaine ou sur 2 quarts différents continus.

2 - À qui s'adresse le chevauchement inter-quarts ?
Il s'adresse aux:
Inhalothérapeute;
Assistante-chef inhalothérapeute;
Coordonnatrice technique (inhalothérapie);
Externe en inhalothérapie;
Infirmière ;
Infirmière-chef d’équipe ;
Assistante-infirmière-chef et assistante du supérieur immédiat;
Infirmière clinicienne;
Infirmière clinicienne assistante-infirmière-chef et infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat;
Infirmière monitrice;
Candidate à l’exercice de la profession d’infirmière;
Infirmière en stage d’actualisation;
Externe en soins infirmiers.
3 - Mon service est dispensé 24 heures par jour, 7 jours par semaine ou sur 2 quarts différents continus. Si dans le cadre de mes fonctions, je ne donne pas de rapport, est-ce que le chevauchement s’applique quand même?
Oui.
Le chevauchement vous sera appliqué. Cependant, il est à noter que la personne salariée du deuxième quart de travail qui reçoit les informations cliniques, mais qui ne transmet pas de telles informations à une personne salariée d’un autre quart dans un centre d’activités où les services sont dispensés sur deux quarts de travail différents continus, est exclue.

4 - Est-ce que le nombre d’heures de ma semaine de travail sera prolongé?
Oui.
37,50 heures pour la personne salariée visée par le regroupement des titres d’emploi d’infirmières ;
36,25 heures pour la personne salariée visée par le regroupement des titres d’emploi d’infirmières œuvrant dans la mission CLSC ;
36,25 heures pour la personne salariée visée par le regroupement des titres d’emploi d’inhalothérapeutes.
Un quart de travail qui ne comprend que des personnes salariées en service de garde n’est pas considéré aux fins d’application de la présente lettre d’entente.
5 - J’ai une assignation où j’occupe un poste équipe volante et je travaille dans un centre d’activités qui dispense des services 24 heures par jour, 7 jours par semaine ou sur 2 quarts différents continus. Est-ce que le chevauchement me sera appliqué?
Oui, le chevauchement vous sera appliqué compte tenu de la nature de ce service.
6 - Ai-je droit à une prime si je suis infirmière auxiliaire ou si je suis du regroupement des titres d’emploi d’infirmières et d’inhalothérapeutes qui ne sont pas visées par les dispositions telles que mentionnées à la question 2?
Oui soit 1 % du 20 mars 2011 au 31 mars 2011 et de 2 % du 1er avril 2011 au 31 mars 2015.
Rétroactivité

7 - Quand aurais-je droit à ma rétroactivité salariale et quels sont les pourcentages applicables?
Vous avez droit à une rétroactivité de 0,5 % pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et de 0,75 % à compter du 1er avril 2011. Le montant de la rétroactivité sera payable au plus tard dans les 60 jours suivant la signature de la convention collective, soit au plus tard le 29 avril 2011. Le CSSSL a procédé au paiement de la rétroactivité le 6 avril 2011.

8 - En assurance salaire, est-ce que mes prestations sont ajustables à l’augmentation de salaire prévue à la convention?
Oui, elles le seront, de 0,5 % pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et de 0,75 % à compter du 1er avril 2011.
9 - Est-ce que les primes de soir et de nuit majorées, la prime de rotation, la prime de soins critiques majorée sont rétroactives?
Non. Elles s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective, soit le 20 mars 2011.
10 - Quelles sont les autres dispositions de la convention collective qui peuvent être de nature rétroactive?
Les primes de psychiatrie
La prime de garde
Les heures supplémentaires
Les jours de maladie monnayables
L’IRR (indemnité de remplacement du revenu de la CSST) et la SAAQ
et ce, à partir du 1er avril 2010.
Congés pour responsabilités familiales

11 - Combien de jours ai-je droit à titre de congés pour responsabilités familiales?
Vous avez droit à 10 jours.

12 - Est-ce que ces journées sont déduites de ma banque de maladie?
C'est au choix de la salariée. Les journées peuvent être déduites de la banque de journées de maladie restantes ou être prises sans solde.

13 - Est-ce que je peux les fractionner en demi-journée?
Oui, si l'employeur y consent.

14 - Pour quelle raison puis-je utiliser des congés pour responsabilités familiales?
Vous pouvez utiliser ces journées pour remplir des obligations reliées à la garde, la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents.
Prime de soir majorée et prime de nuit majorée

15 - De quelle façon puis-je obtenir la prime de soir et prime de nuit majorées?
Article 29.02 - Prime de soir et prime de nuit majorées
A. Prime de soir majorée
La personne salariée qui offre et respecte une disponibilité minimale de 16 jours sur 28 jours sur les quarts de soir et/ou de nuit, incluant son poste, le cas échéant, reçoit la prime de soir majorée (voir tableau) en lieu et place de la prime de soir (4%).
B. Prime de nuit majorée
Sauf pour la personne salariée visée à la clause 29.02 C, la personne salariée qui offre et respecte une disponibilité minimale de 16 jours sur 28 jours, sur les quarts de soir et/ou de nuit, incluant son poste, le cas échéant, reçoit la prime de nuit majorée (voir tableau) en lieu et place de la prime de nuit (11 %, 12% et 14%)
C. Conditions particulières aux personnes salariées à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit
La personne salariée à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit qui, à la date de signature de la présente convention, bénéficie d'une fin de semaine de congé de 3 journées consécutives par période de 2 semaines, continue de bénéficier de cette journée additionnelle de congé payé.
La personne salariée qui bénéficie de cette journée additionnelle de congé ne reçoit cependant pas la prime de nuit prévue au paragraphe B de la clause 29.02 sauf lorsqu'elle effectue du travail en temps supplémentaire sur le quart de nuit.
De plus, lors de toute absence pour laquelle la personne salariée reçoit une rémunération, une prestation ou une indemnité, le salaire ou, le cas échéant, le salaire* servant à établir telles prestation ou indemnité, est réduit, lors de cette absence, du pourcentage de la prime de nuit qui lui serait applicable en vertu du paragraphe B) de la clause 29.02.
* salaire majoré, s’il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 31 (formation postscolaire).
L'alinéa précédent ne s'applique pas lors des absences suivantes:
a) Congé férié;
b) Congé annuel;
c) Congé de maternité, de paternité et d'adoption;
d) Absence pour invalidité à compter de la 6e journée ouvrable;
e) Absence pour lésion professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
f) journée additionnelle de congé payé prévue au 1er alinéa du présent paragraphe C.
Le texte suivant n’apparaît plus dans la convention collective 2011-2015
Le nombre de congés de maladie payables au 15 décembre de chaque année est réduit, au prorata du temps travaillé au cours de l'année de référence 2, de 1,4 jour pour les personnes salariées ayant entre 0 et 5 ans d'ancienneté au 30 novembre. Dans l'éventualité où la banque de congés de maladie est insuffisante pour permettre une telle récupération, l'accumulation des congés de maladie prévue à la clause 21.31 est suspendue jusqu'à concurrence du solde devant être récupéré.
Tableaux des primes de soir et de nuit majorées
Prime de soir majorée
Taux
2011-03-13
au
2011-03-31Taux
2011-04-01
au
2012-03-31Taux
2012-04-01
au
2013-03-31Taux
2013-04-01
au
2014-03-31Taux
à compter
du
2014-04-016% 6% 7% 7% 8%
Prime de nuit majorée
Ancienneté Taux
2011-03-13
au
2011-03-31Taux
2011-04-01
au
2012-03-31Taux
2012-04-01
au
2013-03-31Taux
à compter
du
2013-04-010-5 ans 12% 13% 14% 14% 5-10 ans 13% 14% 14% 15% 10 ans et plus 15% 15% 16% 16%
Aux fins d'application du sous-alinéa précédent, le mode de conversion de la prime de nuit en jour de congés payés s'établit comme suit:
12 % équivaut à 24 jours;
13 % équivaut à 26 jours;
14 % équivaut à 28 jours;
15 % équivaut à 30 jours;
16 % équivaut à 32 jours.
16 - J’ai un poste de jour et j’émets des disponibilités de soir et/ou de nuit. Est-ce que j’aurai droit à la prime de soir majorée et/ou la prime de nuit majorée?
Tout d’abord pour avoir droit à la prime de soir majorée et/ou la prime de nuit majorée, il faut minimalement émettre une disponibilité de 16-28 jours incluant son poste. Par exemple, vous êtes titulaire d’un poste 14-28, il vous suffirait minimalement d’émettre 2 journées de disponibilité supplémentaire pour respecter la disponibilité minimale de 16-28. Donc, les journées de votre poste sont considérées. Par contre, la prime majorée de soir ou de nuit s’appliquera seulement pour les journées travaillées soit de soir ou de nuit.
Lettre d’entente no 8

17. La prime de soins intensifs existe-t-elle encore?
La personne salariée qui n’est pas assujettie aux primes de soins critiques et de soins critiques majorées et qui bénéficiait, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, de la prime de soins intensifs prévue à la clause 29.03 et à l’article 2 de l’annexe 7 en vertu de la convention collective UQII 2006-2010, continue d’en bénéficier tant et aussi longtemps qu’elle conserve son poste.
De plus, l’article 47.03 B) la prime de soins intensifs qui était de 3,49 $ est majorée à 3,51 $ et est rétroactive du 1er avril 2010 au 19 mars 2011. Aucune autre augmentation n’aura lieu jusqu’à la fin de la convention collective.
Temps supplémentaire

18 - Est-ce que le temps supplémentaire s’applique au regroupement d’infirmières cliniciennes?
Annexe 1 article 3 à 3.03
3.01
La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante:
1. Jusqu'à concurrence du nombre d'heures constituant la semaine normale de travail déterminée par la Loi sur les normes du travail (40 heures), les heures de travail supplémentaires sont remises en temps. Ces heures sont remises dans les 60 jours qui suivent, à moins d'entente contraire entre la personne salariée et l’employeur ;
2. Si l'employeur ne peut accorder en temps ledit temps supplémentaire, celui-ci sera payé au taux simple.
3. Les heures de travail supplémentaires excédant la semaine normale de travail déterminée par la Loi sur les normes du travail sont payées au taux et demi de son salaire régulier. Les parties peuvent convenir, par arrangement local, de la conversion de ce temps supplémentaire en temps chômé.
Ces règles s'appliquent également pour les personnes salariées à temps partiel.
3.02
Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que la clause précédente ne s'applique pas à la personne salariée travaillant dans un avant-poste ou un dispensaire couvert par la section XII de l'annexe 2. Dans ce cas, les heures faites en temps supplémentaires sont payées au taux simple.
3.03
Malgré ce qui précède, le mode de rémunération du temps supplémentaire prévu à la clause 34.02 s’applique pour les infirmières cliniciennes (1911), les infirmières cliniciennes assistante-infirmière-chef et infirmières cliniciennes assistante du supérieur immédiat (1912) qui travaillent dans les centres d’activités où les services sont dispensés 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
